1. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'article 112, elle en avise sans délai les autres parties contractantes par le Comité mixte de l'EEE et fournit toutes les informations utiles.
2. Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. La partie contractante concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante concernée peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE.
4. La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
5. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comité mixte de l'EEE tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures.