En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1er, les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche.
Décision (CELEX 31994D0001) · Article
Article 115
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
HUITIÈME PARTIE — LE MÉCANISME FINANCIER
- Décision (CELEX 31994D0001)
- HUITIÈME PARTIE — LE MÉCANISME FINANCIER
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
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