Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale.