Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Décision (CELEX 31994D0001) · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
- Décision (CELEX 31994D0001)
- DEUXIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.