Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
Décision (CELEX 31994D0001)
DEUXIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
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