Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
Décision (CELEX 31994D0001)
DEUXIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties contractantes. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.
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