La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter,
Décision (CELEX 31994D0001) · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 3 — LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES
- Décision (CELEX 31994D0001)
- DEUXIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 3 — LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
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