Décision (CELEX 31994D0001) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 3 — LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES
  1. Décision (CELEX 31994D0001)
  2. DEUXIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 3 — LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 22 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →

La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).