Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 2 — LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Décision (CELEX 31994D0001)
TROISIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 2 — LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 31 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE sur le territoire d'un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s'étend également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, établis sur le territoire de l'un de ces États.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4.
2. Les dispositions particulières applicables au droit d'établissement figurent aux annexes VIII à XI.
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