Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 2 — LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Décision (CELEX 31994D0001)
TROISIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 2 — LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 34 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des États de l'AELE.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
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