Décision (CELEX 31994D0001) · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 3 — LES SERVICES
  1. Décision (CELEX 31994D0001)
  2. TROISIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
  3. CHAPITRE 3 — LES SERVICES
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 37 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →

Aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel,

b) des activités de caractère commercial,

c) des activités artisanales,

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).