1. Au cas où des divergences entre les réglementations de change des États membres de la CE et des États de l'AELE inciteraient les personnes résidant dans un de ces États à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prévues par l'article 40, en vue de tourner la réglementation de l'un de ces États à l'égard des pays tiers, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.
2. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux.
3. Si les autorités compétentes d'une partie contractante procèdent à une modification du taux de change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires pour parer aux conséquences de cette action.
4. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du présent accord, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection.