Décision (CELEX 31994D0001) · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 6 — LES TRANSPORTS
  1. Décision (CELEX 31994D0001)
  2. TROISIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
  3. CHAPITRE 6 — LES TRANSPORTS
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 48 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →

1. Les dispositions d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable non visées à l'annexe XIII ne sont pas rendues moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États par rapport aux transporteurs nationaux de cet État.

2. Toute partie contractante qui déroge au principe fixé au paragraphe 1 en avise le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la dérogation peuvent prendre des contre-mesures correspondantes.

Aller plus loin

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