1. L'application, aux transports exécutés à l'intérieur du territoire des parties contractantes, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente visée à l'article 50 paragraphe 2.
2. L'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.