Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
Décision (CELEX 31994D0001) · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 6 — LES TRANSPORTS
- Décision (CELEX 31994D0001)
- TROISIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
- CHAPITRE 6 — LES TRANSPORTS
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
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