1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:
a) l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté;
b) sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en œuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord;
c) la Commission des CE décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.
2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.
3. L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la CE ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.
4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.