1. Sont déclarées incompatibles avec le présent accord les opérations de concentration, dont le contrôle est prévu au paragraphe 2, qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire auquel s'applique le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué:
a) dans les cas visés au règlement (CEE) no 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas;
b) dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des États de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des États membres de la CE.