Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 2 — LES AIDES D'ÉTAT
Décision (CELEX 31994D0001)
QUATRIÈME PARTIE — LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES
CHAPITRE 2 — LES AIDES D'ÉTAT
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 62 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Tous les régimes d'aides d'État existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide d'État, font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compatibilité avec l'article 61. Cet examen est effectué:
a) s'il s'agit des États membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne;
b) s'il s'agit des États de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les États de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26.
2. Afin d'assurer une surveillance uniforme des aides d'État sur tout le territoire couvert par le présent accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent conformément aux dispositions figurant dans le protocole 27.
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