Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 1 — LA POLITIQUE SOCIALE
Décision (CELEX 31994D0001)
CINQUIÈME PARTIE — LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS
CHAPITRE 1 — LA POLITIQUE SOCIALE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 67 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Les parties contractantes s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en œuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord.
2. Les dispositions comportant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.
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