Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 1 — LA POLITIQUE SOCIALE
Décision (CELEX 31994D0001)
CINQUIÈME PARTIE — LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS
CHAPITRE 1 — LA POLITIQUE SOCIALE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 69 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Chaque partie contractante assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
2. Les dispositions particulières concernant l'application du paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.
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