Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 4 — LES STATISTIQUES
Décision (CELEX 31994D0001)
CINQUIÈME PARTIE — LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS
CHAPITRE 4 — LES STATISTIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 76 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Les parties contractantes veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'EEE.
2. A cette fin, les parties contractantes élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques.
3. Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI.
4. Les dispositions particulières concernant l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole 30.
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