Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
Décision (CELEX 31994D0001)
DEUXIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord.
2. Sauf disposition contraire, les articles 10 à 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes.
3. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2;
b) aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.
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