Décision (CELEX 31994D0001) · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
SIXIÈME PARTIE — LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS
  1. Décision (CELEX 31994D0001)
  2. SIXIÈME PARTIE — LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 81 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →

Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des Etats de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent:

a) les États de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme;

b) le statut des États de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des États de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution;

c) les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3, Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86;

d) au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des États membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question;

e) les États de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats;

f) les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).