Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.
Décision (CELEX 31994D0001) · Article
Article 87
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
SIXIÈME PARTIE — LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS
- Décision (CELEX 31994D0001)
- SIXIÈME PARTIE — LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
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