Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0001)
RattachementCHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
Décision (CELEX 31994D0001)
DEUXIÈME PARTIE — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — LES PRINCIPES DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →
1. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2. En vue d'étendre les résultats obtenus par le présent accord, les parties contractantes poursuivront leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière.
3. Un premier examen des progrès sera effectué avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens seront effectués tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent à décider, sur la base de ces examens, des mesures appropriées à inclure dans le présent accord.
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