1. Il est institué un Comité parlementaire mixte de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des États de l'AELE, d'autre part. Le nombre total des membres du Comité est fixé par le statut figurant dans le protocole 36.
2. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se réunit alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE, conformément aux dispositions figurant dans le protocole 36.
3. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre la Communauté et les États de l'AELE dans les domaines couverts par le présent accord.
4. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. Il examine en particulier le rapport annuel du Comité mixte de l'EEE sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord, établi en application de l'article 94 paragraphe 4.
5. Le président du Conseil de l'EEE peut se présenter devant le Comité parlementaire mixte de l'EEE pour y être entendu.
6. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur.