1. Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des États de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions.
2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux États de l'AELE.
A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation.
4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE.