Décision (CELEX 31994D0001) · Article

Article 99

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0001)
Rattachement
CHAPITRE 2 — LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
  1. Décision (CELEX 31994D0001)
  2. SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  3. CHAPITRE 2 — LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
Référencearticle 99 de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →

1. Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des États de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions.

2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux États de l'AELE.

A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.

3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation.

4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).