Décision (CELEX 31994D0001) · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0001)
IntituléANNEXE XVI — MARCHÉS PUBLICS
RattachementDécision (CELEX 31994D0001)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0001)
RéférenceAnnexe XVI de la décision (CELEX 31994D0001)EUR-Lex →

Liste prévue à l'article 65 paragraphe 1

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:

— les préambules,

— les destinataires des actes communautaires,

— les références aux territoires ou aux langues de la CE,

— les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et

— les références aux procédures d'information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

1. Aux fins de l'application des directives 71/305/CEE, 89/440/CEE et 90/531/CEE, auxquelles il est fait référence dans la présente annexe, les dispositions ci-après sont applicables.

Jusqu'à la mise en œuvre de la libre circulation des travailleurs conformément à l'article 28 du présent accord, les parties contractantes garantissent:

— le libre accès effectif pour les membres les plus importants du personnel des adjudicataires de toute partie contractante, qui ont obtenu des marchés publics de travaux;

— un accès non discriminatoire aux permis de travail pour les adjudicataires de toute partie contractante qui ont obtenu des marchés publics de travaux.

2. Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe requièrent la publication d'avis ou de documents, les dispositions ci-après sont applicables:

a) la publication, au Journal officiel des CE et dans le Tenders Electronic Daily, des avis de marchés et des autres documents, prévue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, est effectuée par l'Office des publications officielles des CE;

b) les avis de marchés des États de l'AELE sont transmis à l'Office des publications des CE dans au moins une des langues de la Communauté. Ils sont publiés dans les langues de la Communauté dans la série S du Journal officiel des CE et dans le Tenders Electronic Daily. Les avis de marchés de la Communauté ne sont pas obligatoirement traduits dans les langues des États de l'AELE.

3. Lors de l'application, aux fins de la présente annexe, de la septième partie chapitre 3 du présent accord, relative à la procédure de surveillance, la surveillance des infractions présumées relève de la compétence de la Commission de CE lorsque l'infraction présumée est commise par un pouvoir adjudicateur dans la Communauté, et de celle de l'Autorité de surveillance AELE lorsque l'infraction présumée est commise par un pouvoir adjudicateur dans un État de l'AELE.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1. 371 L 0304: directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales (JO no L 185 du 16.8.1971, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a) la liste des activités professionnelles est remplacée par l'annexe II de la directive 89/440/CEE;

b) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995;

en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994;

pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes.

2. 371 L 0305: directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO no L 185 du 16.8.1971, p. 5), modifiée par:

— 389 L 0440: directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO no L 210 du 21.7.1989, p. 1),

— 390 D 0380: décision 90/380/CEE de la Commission, du 13 juillet 1990, relative à la mise à jour de l'annexe I de la directive 89/440/CEE du Conseil (JO no L 187 du 19.7.1990, p. 55).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995;

en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994;

pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

b) à l'article 4 point a), les termes «en conformité avec le traité CEE» sont remplacés par les termes «en conformité avec l'accord EEE»;

c) à l'article 4 bis paragraphes 1 et 3, dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention «TVA» est interprétée comme suit:

— «liikevaihtovero/omsättningsskatt» en Finlande,

— «Warenumsatzsteuer» au Liechtenstein,

— «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» en Suisse;

d) à l'article 4 bis paragraphe 2, la contre-valeur du seuil en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur le 1er janvier 1993 et elle est, en principe, révisée tous les deux ans à compter du 1er janvier 1995. Elle est publiée au Journal officiel des CE;

e) l'article 24 est complété par le texte suivant:

«— pour l'Autriche, le “Firmenbuch”, le “Gewerberegister”, les “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,

pour la Finlande, le “Kaupparekisteri”, le “Handelsregistret”,

pour l'Islande, le “Firmaskrà”,

pour le Liechtenstein, le “Gewerberegister”,

pour la Norvège, le “Foretaksregisteret”,

pour la Suède, le “Aktiebolagsregistret”, le “Handelsregistret”,

pour la Suisse, le “Handelsregister”, le “Registre du Commerce”, le “Registro di Commercio”.»;

f) à l'article 30 bis paragraphe 1, la date du 31 octobre 1993 est remplacée par celle du 31 octobre 1995;

g) l'annexe I est complétée par le texte figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.

3. 377 L 0062: directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO no L 13 du 15.1.1977, p. 1), modifiée par:

— 380 L 0767: directive 80/767/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO no L 215 du 18.8.1980, p. 1), modifiée par la directive 88/295/CEE,

— 388 L 0295: directive 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE (JO no L 127 du 20.5.1988, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995;

en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994;

pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

b) à l'article 2 bis, la référence à «l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité» est remplacée par celle à «l'article 123 de l'accord EEE»;

c) à l'article 5 paragraphe 1 point a), dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention «TVA» est interprétée comme suit:

— «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» en Finlande,

— «Warenumsatzsteuer» au Liechtenstein,

— «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» en Suisse;

d) compte tenu du fait que le seuil exprimé en écus est applicable uniquement au sein de l'EEE, l'article 5 paragraphe 1 point c) est modifié comme suit:

— dans la première phrase, les termes «ainsi que le seuil fixé par le GATT et exprimé en écus» sont supprimés; les termes «sont en principe révisés» sont remplacés par les termes «est en principe révisée»;

— dans la deuxième phrase, les termes «et de l'écu exprimé en DTS» sont supprimés;

e) à l'article 5 paragraphe 1 point c), la contre-valeur des seuils en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur le 1er janvier 1993;

f) à l'article 9 paragraphe 1, la date du 1er janvier 1989 est remplacée par celle du 1er janvier 1993;

g) à l'article 20 paragraphe 4, le délai est le 1er janvier 1993;

h) l'article 21 est complété par le texte suivant:

«— pour l'Autriche, le “Firmenbuch”, le “Gewerberegister”, les “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,

— pour la Finlande, le “Kaupparekisteri”, le “Handelsregistret”,

— pour l'Islande, le “Firmaskrà”,

— pour le Liechtenstein, le “Gewerberegister”,

— pour la Norvège, le “Foretaksregisteret”,

— pour la Suède, le “Aktiebolagsregistret”, le “Handelsregistret”,

— pour la Suisse, le “Handelsregister”, le “Registre du Commerce”, le “Registro di Commercio”.»;

i) à l'article 29 paragraphe 1 point b), la date du 31 octobre 1991 est remplacée par celle du 31 octobre 1994;

j) l'annexe I à la directive 80/767/CEE est complétée par l'appendice 2 de la présente annexe;

k) l'annexe I à la directive 88/295/CEE est complétée par l'appendice 3 de la présente annexe.

4. 390 L 0531: directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO no L 297 du 29.10.1990, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995,

en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994,

pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

b) en ce qui concerne la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995 ou à une date antérieure si la Norvège déclare, par notification, s'être conformée à la directive. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre la Norvège et les autres parties contractantes;

c) à l'article 3 paragraphe 1 point e), la référence à «l'article 36 du traité» est remplacée par celle à «l'article 13 de l'accord EEE»;

d) à l'article 11 point 1, l'expression «en conformité avec le traité» est remplacée par les termes «en conformité avec l'accord EEE»;

e) à l'article 12 paragraphes 1 et 6, dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention «TVA» est interprétée comme suit:

— «liikevaihtovero/omsättningsskatt» en Finlande,

— «Warenumsatzsteuer» au Liechtenstein,

— «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» en Suisse;

f) à l'article 27 paragraphe 5 troisième alinéa, la référence à «l'article 93 paragraphe 3 du traité» est remplacée par celle à «l'article 62 de l'accord EEE»;

g) à l'article 29, les termes «pays tiers» sont interprétés comme suit: «pays autres que les parties contractantes de l'accord EEE»;

h) à l'article 29 paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes: «la Communauté, en ce qui concerne les entités de la Communauté, ou les États de l'AELE; en ce qui concerne leurs entités»;

i) à l'article 29 paragraphe 1, les termes «entreprises de la Communauté» sont remplacés par les termes: «entreprises de la Communauté en ce qui concerne les accords conclus par la Communauté, ou les entreprises des États de l'AELE, en ce qui concerne les accords conclus par les États de l'AELE»;

j) à l'article 29 paragraphe 1, les termes «de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers» sont remplacés par les termes «soit de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers, soit des États de l'AELE à l'égard des pays tiers»;

k) à l'article 29 paragraphe 5, les termes «par une décision du Conseil» sont remplacés par les termes «par une décision prise dans le cadre de la procédure décisionnelle générale de l'accord EEE»;

l) à l'article 29, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Dans le cadre des dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE, des rapports annuels seront soumis sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté et de l'AELE aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.

Dans le cadre de la procédure décisionnelle générale de l'accord EEE, les dispositions du présent article peuvent être modifiées à la lumière de ces développements.»;

m) afin de permettre aux entités adjudicatrices de l'EEE d'appliquer l'article 29 paragraphes 2 et 3, les parties contractantes garantissent que les fournisseurs établis sur leurs territoires respectifs précisent l'origine des produits dans leurs offres pour des marchés publics de fournitures, conformément au règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO no L 148 du 28.6.1968, p. 1);

n) afin d'obtenir la plus grande convergence possible, l'article 29 est appliqué dans le cadre de l'EEE à condition:

— que l'application du paragraphe 3 n'affecte pas le degré actuel de libéralisation à l'égard des pays tiers,

— que les parties contractantes restent en consultation étroite lors de leurs négociations avec des pays tiers.

L'application du présent régime fera l'objet d'une révision commune au cours de l'année 1996;

o) à l'article 30, la contre-valeur des seuils en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur le 1er janvier 1993. Elle est, en principe, révisée tous les deux ans à compter du 1er janvier 1995;

p) les annexes I à X sont respectivement complétées par le texte figurant aux appendices 4 à 13 à la présente annexe.

5. 389 L 0665: directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 33).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995,

en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1994,

pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

b) à l'article 2 paragraphe 8, la référence à «l'article 177 du traité» est remplacée par celle aux «critères établis par la Cour de justice dans son interprétation de l'article 177 du traité CEE».

6. 371 R 1182: règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO no L 124, 8.6.1971, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer au règlement entrent en vigueur le 1er janvier 1995,

en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer au règlement entrent en vigueur le 1er janvier 1994,

pendant ces périodes transitoires, l'application du règlement est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

b) les termes «actes du Conseil et de la Commission» signifient les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe.

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Aux fins de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:

7. Vade-mecum sur les marchés publics dans la Communauté (JO no C 358 du 21.12.1987, p. 1).

8. Communication de la Commission [COM(89) 400, du 27 juillet 1989] sur les aspects régionaux et sociaux (JO no C 311 du 12.12.1989, p. 7).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).