Décision (CELEX 31994D0002) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0002)
RattachementDécision (CELEX 31994D0002)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0002)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 31994D0002)EUR-Lex →

Au protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer:

— à l'appendice 1 article 2 paragraphe 1, les termes «Le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés» sont remplacés par les termes «Le Liechtenstein est autorisé»; à l'appendice 1 article 2 paragraphe 2, les termes «le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de leur politique agricole» sont remplacés par les termes «le Liechtenstein est autorisé à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de sa politique agricole»;

— les termes «— accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 14 juillet 1986;» sont supprimés à l'appendice 3.

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