Au protocole 15 concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes (Suisse et Liechtenstein):
— à l'article 8 paragraphe 1, les termes «La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas» sont remplacés par les termes «Le Liechtenstein n'adopte pas» et les termes «sur leur territoire» sont remplacés par «sur son territoire»;
— l'article 8 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Le Liechtenstein prend toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de cet État.»
— à l'article 11, les termes «par les législations nationales respectives de la Suisse et du Liechtenstein» sont remplacés par les termes «par la législation nationale du Liechtenstein»;
— les articles 2 à 4 et 9 paragraphe 1 sont supprimés.