1. Le présent protocole est rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
2. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes.
Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.
3. Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 1993, sous réserve que les parties contractantes aient déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation de l'accord EEE et du présent protocole avant cette date. Après cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière notification. Toutefois, si celle-ci est faite moins de quinze jours avant le début du mois suivant, le présent protocole n'entre en vigueur que le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
4. En ce qui concerne la principauté de Liechtenstein, le présent protocole entrera en vigueur après que celle-ci aura déposé ses instruments de ratification de l'accord EEE et du présent protocole à la date fixée par le Conseil de l'EEE et dans les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2.