Article 1
Le modèle de résumé prévu à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 880/92 est établi sous la forme figurant à l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 880/92 prévoit que la décision d'attribuer un label écologique est prise par l'organisme compétent d'un État membre après évaluation du produit; que le règlement prévoit également que cette décision est notifiée à la Commission en y joignant les résultats complets de ladite évaluation ainsi qu'un résumé de ceux-ci;
considérant qu'un modèle de résumé devrait contribuer à la transparence de l'évaluation du produit et des procédures d'attribution;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 880/92, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le modèle de résumé prévu à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 880/92 est établi sous la forme figurant à l'annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE