(22) SC et Sealink se sont de nouveau rencontrées le 1er septembre 1992 et elles ont examiné les options présentées par SC pour le lancement de son service. Pour l'essentiel, ces options concernaient l'utilisation possible par SC de l'un des quatre emplacements envisagés dans le port. L'une des options concernait l'utilisation du poste Refit du côté ouest du port et les autres étaient des variantes pour l'utilisation du poste à conteneurs du côté est. Sealink a indiqué que, du point de vue de l'exploitation portuaire, le choix du poste de Refit serait préférable, mais qu'il convenait de se montrer prudent en raison des conséquences techniques, des effets sur les autres utilisateurs et du calendrier des travaux de réaménagement du côté ouest. Les mêmes contraintes valaient pour le côté est. La demande de SC venait à un moment où Holyhead connaissait une évolution sans précédent et plusieurs autres parties étaient concernées par les nombreux changements proposés. C'est la raison pour laquelle Sealink ne contrôlait pas complètement l'avancement et le calendrier des travaux de réaménagement prévus.
Décision 94/19/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/19/CE
RattachementDécision 94/19/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0019)
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