(28) Lors d'une réunion, qui a eu lieu entre les parties le 11 novembre 1992, l'utilisation des installations existantes a été examinée. Le lendemain, SC a fourni à Sealink une liste des équipements de base dont elle aurait besoin pour opérer à partir des installations existantes. Il s'agissait d'une rampe d'accès de type linkspan adaptée, d'une aire de stationnement pour au moins 90 voitures, d'un terminal voyageurs avec des aires d'accès et de sortie adéquates et d'une passerelle de débarquement. SC a également présenté à Sealink une proposition concernant les conditions auxquelles elle souhaitait avoir accès au côté est du port. Elle proposait, entre autres, de construire des installations provisoires (démontables en quatorze jours), à condition que Sealink lui garantisse un autre emplacement dans le port lorsque le moment serait venu d'entamer les travaux de réaménagement du côté est. SC bénéficierait d'un accès au port garanti pour une période de dix ans, avec possibilité de mettre fin à l'arrangement moyennant un préavis d'un mois, et jouirait d'une priorité pour l'utilisation des installations qui devaient être construites ou des installations de remplacement pendant les travaux du réaménagement.
Décision 94/19/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/19/CE
RattachementDécision 94/19/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0019)
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