(42) Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, Sealink a indiqué que SC pouvait disposer d'un créneau entre 12 h 30 et 13 h 15 dans la partie ouest du port. Elle a également précisé qu'elle était prête à autoriser SC à construire des installations provisoires et à utiliser, dès qu'elle le voudrait, la partie est pour un service de transbordeurs rapides, à condition de déplacer ces installations moyennant un préavis de quatorze jours, lorsque commencerait le réaménagement de cette partie du port. (Il s'est avéré ultérieurement que Sealink voulait voir ces travaux commencer avant mai 1994, c'est-à-dire au moment où SC souhaitait commencer ses opérations.) SC assumerait le coût de ces installations provisoires et acquitterait des redevances portuaires normales. Sealink ne pouvait garantir à SC des créneaux identiques du côté ouest du port lorsqu'elle s'y transférerait au moment où les travaux de réaménagement commenceraient du côté est.
Décision 94/19/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/19/CE
RattachementDécision 94/19/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0019)
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