(44) La Commission a invité B& I Line PLC à participer à l'audition en qualité de partie tierce susceptible d'être affectée par une décision tendant à imposer des mesures provisoires dans la présente affaire. B& I a soutenu l'affirmation de Sealink selon laquelle l'octroi à SC d'un créneau 13 h 20-14 h 00 du côté ouest entraînerait des niveaux inacceptables d'encombrement du port et a indiqué qu'elle ne pourrait prendre position au sujet du créneau de rechange proposé qu'à la lumière de l'expérience pratique acquise en 1994. En ce qui concerne le réaménagement du port, B& I a déclaré qu'elle n'avait pas été consultée par Sealink au sujet de ses plans et que, en l'absence de plus amples informations, elle ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si elle serait ou non affectée par la construction d'installations provisoires pour SC. B& I a estimé qu'elle devait être dûment consultée au sujet de toute mesure provisoire éventuellement adoptée par la Commission qui pourrait avoir des effets négatifs sur son activité.
Décision 94/19/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/19/CE
RattachementDécision 94/19/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0019)
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