(70) Sealink a systématiquement usé de tactiques dilatoires et soulevé des difficultés lorsque SC a envisagé d'utiliser les installations situées du côté ouest du port. Ce n'est qu'au 21 juin 1993 que Sealink a indiqué qu'elle était disposée à autoriser SC à opérer à partir d'installations provisoires, construites aux frais de SC, du côté est du port, jusqu'à ce que les travaux de réaménagement obligent la compagnie à déménager. Lors de l'audition, il est apparu que les travaux de réaménagement étaient censés commencer avant l'ouverture du service de transbordeurs rapides de SC, ce qui enlevait toute signification à cette offre. La Commission considère que, dans ses négociations avec SC, Sealink n'a pas proposé ou tenté d'apporter de solutions aux problèmes qu'elle soulevait et que, en rejetant toutes les propositions de SC sans faire aucune contre-proposition ou sans essayer de négocier avec celle-ci, elle s'est comportée d'une manière incompatible avec les obligations qui incombent à une entreprise qui jouit d'une position dominante en ce qui concerne une installation essentielle. Ce n'est pas non plus le comportement que l'on aurait attendu d'une majorité portuaire indépendante. Ces constatations sont confirmées par le fait que Sealink s'est rapidement donné l'autorisation nécessaire à l'ouverture de son propre service de transbordeurs rapides. Pour résumer, SSP a traité la demande de SC d'une façon discriminatoire par rapport à celle de SSL.
Décision 94/19/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/19/CE
RattachementDécision 94/19/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0019)
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