(75) La Commission estime que dans les circonstances qui sont celles de la présente affaire, une autorité portuaire indépendante, qui aurait bien entendu intérêt à accroître les recettes du port, aurait au moins envisagé une solution permettant de concilier au mieux les intérêts des utilisateurs existants et potentiels du port en apportant de légères modifications aux créneaux attribués ou aux plans de réaménagement du port. Dans des situations telles que celle-ci, à moins qu'une solution soit examinée sérieusement et discutée avec toutes les parties intéressées, il est probable qu'une autorité portuaire qui n'est pas indépendante préférera un arrangement présentant le moins d'inconvénients pour elle (en particulier en ce qui concerne ses propres activités en tant qu'utilisateur), mais qui ne procure pas nécessairement un accès non discriminatoire au nouveau venu. Si, lorsqu'elle a établi les différentes versions de son plan de réaménagement du côté est, Sealink avait, comme elle aurait dû le faire, toujours consulté SC (et B & I) sérieusement et en toute bonne foi, il aurait peut-être été possible de contourner la difficulté de concilier le plan avec le souhait de SC de disposer d'installations provisoires à cet endroit.
Décision 94/19/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/19/CE
RattachementDécision 94/19/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0019)
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