(79) Nonobstant ce qui précède, Sealink a maintenant (le 1er octobre 1993) fait à SC une offre qui permettrait à celle-ci d'ouvrir un service en 1994, aux heures dont SC avait indiqué qu'elle les considérait comme essentielles pour exploiter un service commercialement viable. SC a maintenant accepté cette offre et la Commission considère que l'offre faite par Sealink est raisonnable, compte tenu de la capacité limitée du port. SC s'est, en particulier, vu offrir exactement les créneaux qu'elle avait elle-même considérés comme essentiels pour son service et elle utilisera les mêmes installations à terre que les autres opérateurs présents dans le port. Tout retard ou perturbation qui pourrait survenir en raison de l'encombrement ou de mauvaises conditions météorologiques devrait également affecter les autres opérateurs. Pour que soit remplie la condition de l'urgence due au risque que SC subisse un dommage grave et irréparable, la Commission estime qu'il aurait dû être prouvé que SC ne pouvait exploiter un service commercialement viable à partir du port en 1994 à cause du comportement de Sealink, et qu'elle n'aurait de ce fait pas pu pénétrer le marché. Comme SC s'est maintenant vu offrir, et qu'elle a accepté, la possibilité d'ouvrir un service, la question de savoir si SC subirait un dommage grave et irréparable propre à justifier l'adoption de mesures provisoires ne se pose plus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 94/19/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/19/CE
RattachementDécision 94/19/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0019)
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