considérant que l'objectif ultime de la convention, tel qu'exprimé en son article 2, est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, et ce dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable;
Décision (CELEX 31994D0069) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0069)
RattachementDécision (CELEX 31994D0069)
Versionacte d'origine du 15/12/1993 (CELEX 31994D0069)
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