considérant que l'engagement de limiter les émissions anthropiques de CO2 qui figure à l'article 4 paragraphe 2 de la convention sera rempli par la Communauté dans son ensemble, sous forme d'actions entreprises par la Communauté et par ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives;
Décision (CELEX 31994D0069) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0069)
RattachementDécision (CELEX 31994D0069)
Versionacte d'origine du 15/12/1993 (CELEX 31994D0069)
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