Article 1
Le point 4 de l'article 1er de la décision 90/178/Euratom, CEE est abrogé pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 1991.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer ou à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 a) de la directive 89/465/CEE du Conseil (3), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la TVA;
considérant que, à partir de l'exercice 1989, la Commission, en ce qui concerne le Luxembourg, sur la base du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a arrêté la décision 90/178/Euratom, CEE (4), autorisant le Luxembourg à ne pas tenir compte de certaines opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA;
considérant que le Luxembourg taxe, à compter du 1er janvier 1991, les opérations visées à l'annexe F point 13 de la sixième directive; qu'il convient de supprimer à compter de cette date l'autorisation de ne pas tenir compte de ces opérations pour le calcul de la base TVA;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le point 4 de l'article 1er de la décision 90/178/Euratom, CEE est abrogé pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 1991.
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.