(4) La Commission a informé les États membres et elle a fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a exprimé de désaccord. B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE (5) La société demanderesse, s'appuyant sur des données concernant la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté, a fondé ses demandes sur l'allégation que les prix à l'exportation de l'exportateur étaient tels qu'il n'existait pas de dumping. C. RECEVABILITÉ (6) Les demandes sont recevables étant donné qu'elles sont été introduites conformément aux dispositions de la réglementation antidumping communautaire, notamment en ce qui concerne les délais. D. BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE (7) Conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et au point II de l'avis, la société demanderesse a démontré, et les contrôles effectués l'ont confirmé, que les prix à l'exportation, à l'exception d'un petit nombre de transactions, n'ont pas été inférieurs à la valeur normale pour des ventes du produit similaire en Indonésie.
Décision 94/134/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/134/CE
RattachementDécision 94/134/CE
Versionacte d'origine du 08/02/1994 (CELEX 31994D0134)
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