Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, lorsque la Commission informe le comité que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel, les participants sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail.
Décision (CELEX 31994D0140) · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/03/2005 (consolidation EUR-Lex 01994D0140-20050317, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/1994).
TexteDécision (CELEX 31994D0140)
RattachementDécision (CELEX 31994D0140)
VersionConsolidée au 17/03/2005 (CELEX 01994D0140-20050317)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.