considérant que l'article 209 A du traité stipule que les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers; que pour ce faire ils doivent notamment, avec l'aide de la Commission, coordonner leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté et à combattre la fraude;
Décision (CELEX 31994D0140) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0140)
RattachementDécision (CELEX 31994D0140)
Versionacte d'origine du 23/02/1994 (CELEX 31994D0140)
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