considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 de ladite convention, la Communauté est tenue d'examiner, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques recommandées sur lesquelles elle a formulé des réserves; que l'article 5 paragraphe 1 de ladite convention permet de formuler des réserves même postérieurement à l'acceptation d'une annexe,
Décision (CELEX 31994D0167) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0167)
RattachementDécision (CELEX 31994D0167)
Versionacte d'origine du 10/03/1994 (CELEX 31994D0167)
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