Décision 94/208/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 94/208/CEEUR-Lex →

(12) Les trois entreprises fondatrices resteront en concurrence dans les domaines des tubes finis destinés au secteur pétrolier (Oil Country Tubular Goods, ou OCTG). 98 % de la production OCTG se compose de tubes d'acier au carbone, les 2 % restants se composant de tubes d'acier inoxydable sans soudure. Étant donné que les parties auront transféré leurs installations de production à DMV, elles ne seront plus en mesure de fabriquer les tubes OCTG en question. L'article 19 de l'accord d'entreprise commune prévoit donc, afin de permettre aux entreprises fondatrices d'offrir une gamme complète de produits, que celles-ci pourront acheter à DMV des tubes d'acier inoxydable OCTG non finis, les finir et les vendre aux compagnies pétrolières par l'intermédiaire de leurs réseaux spécialisés respectifs. Étant donné le caractère très sophistiqué des techniques de finition et la haute technicité des machines de filetage nécessaires à la finition des tubes OCTG, qu'ils soient en acier inoxydable ou en acier au carbone, il est fort peu probable que DMV vienne, à terme, concurrencer les entreprises fondatrices sur ce marché. Le coût de production des tubes non finis n'entre pas pour une très grande part dans le prix final de ces tubes particuliers; il est donc peu probable que ces achats de tubes non finis à DMV entraînent un risque appréciable de coordination du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices.

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