(48) Les vérifications effectuées par la Commission ont dans l'ensemble confirmé les estimations des parties et ont aussi confirmé que les parts de marché globales respectives ne seraient pas sensiblement différentes si le territoire de l'AELE était pris en compte. Elles ont également montré que les ventes en tonnes de la Communauté européenne ainsi que les parts de marché des producteurs japonais avaient été surestimées, tandis que la part de marché du principal concurrent des parties avait été légèrement sous-estimée. La part de marché cumulée de DMV et Sandvik après l'opération s'élèverait à environ 70 % en valeur du marché communautaire (environ 36 % pour DMV et 33 % pour Sandvik).
Décision 94/208/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
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