(50) À l'issue de l'opération, les parties et Sandvik détiendraient des parts de marché relativement similaires sur l'ensemble du marché d'Europe occidentale (considérant 48) et sur le débouché géographique le plus important, l'Allemagne (où leurs parts de marché présenteraient un écart de 6 à 8 %). Sandvik serait le premier producteur pour le nord de l'Europe, c'est-à-dire le Benelux (avec une part de marché de [environ 50 %] en valeur), le Royaume-Uni et l'Irlande (avec une part de marché de [environ 50 %] en valeur pour le Royaume-Uni et l'Irlande réunis) et le Danemark (avec une part de marché de [au-dessus de 75 %] en valeur). La part de marché de Sandvik en Suède et en Norvège serait également très élevée. DMV serait le premier producteur pour le sud de l'Europe, autrement dit la France (avec une part de marché de [au-dessus de 50 %] en valeur), l'Italie (avec une part de marché de [au-dessus de 50 %] en valeur) et la Grèce (avec une part de marché de [au-dessus de 50 %] en valeur). Tubacex occuperait la première place sur son marché national (c'est-à-dire sur le marché espagnol). b) Évaluation de la position dominante i) Domination monopolistique
Décision 94/208/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.