(51) D'après les chiffres donnés ci-dessus, DMV détiendrait, après l'opération de concentration, une part de marché en valeur d'environ 36 %. Cette opération ne devrait cependant pas entraîner une domination monopolistique de DMV susceptible d'entraver de manière significative la concurrence dans le marché commun, compte tenu de la puissance du deuxième concurrent par ordre d'importance, la société suédoise Sandvik, qui détiendrait une part de marché similaire à celle de DMV. ii) Domination duopolistique
Décision 94/208/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
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