Décision 94/208/CE · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/208/CE
RattachementDécision 94/208/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1994 (CELEX 31994D0208)
RéférenceConsidérant 60 de la décision 94/208/CEEUR-Lex →

(60) Il ne serait pas approprié d'établir une comparaison entre le chiffre d'affaires global réalisé, d'un côté, par l'ensemble du groupe Sandvik et, de l'autre, par DMV en excluant les sociétés mères. Les sociétés mères de DMV font toutes partie de groupes importants et poursuivront, selon la notification, des activités de production dans le domaine de l'acier inoxydable qui, tout en étant distinctes de la fabrication de tubes d'acier inoxydable sans soudure, ont un rapport avec celle-ci. Or, ces activités sont comprises dans celles de Sandvik, comme la fabrication de TAISS, de tubes OCTG et d'équipements nucléaires spécialisés. Si l'on compare les volumes d'affaires de DMV et de Sandvik sur le marché en cause, à savoir la fabrication de TAISS en Europe occidentale, on constate que ces entreprises sont de taille similaire, ce qui se reflète dans les parts de marché qu'elles détiennent sur ce territoire.

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